R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
6. Tout participant à un régime qui désire prendre connaissance au bureau de la Régie des dispositions de ce régime ou en obtenir copie doit produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle attestant qu’il est participant à ce régime.
Le mandataire du participant doit produire une telle déclaration du participant de même qu’un écrit signé de ce dernier et établissant le mandat, sauf si le mandat est présumé.
Le participant ou son mandataire peuvent prendre connaissance des dispositions du régime aux heures habituelles de bureau de la Régie.
La demande d’obtention d’une copie des dispositions d’un régime doit être accompagnée de la remise des honoraires au montant de 5 $.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Tout participant à un régime qui désire prendre connaissance au bureau de la Régie des dispositions de ce régime ou en obtenir copie doit produire un affidavit ou une déclaration solennelle attestant qu’il est participant à ce régime.
Le mandataire du participant doit produire un tel affidavit du participant de même qu’un écrit signé de ce dernier et établissant le mandat, sauf si le mandat est présumé.
Le participant ou son mandataire peuvent prendre connaissance des dispositions du régime aux heures habituelles de bureau de la Régie.
La demande d’obtention d’une copie des dispositions d’un régime doit être accompagnée de la remise des honoraires au montant de 5 $.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 6.